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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-259 du 28 février 1950 FIXANT LES CONDITIONS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIETES MUTUALISTES ET DES CAISSES DE PREVOYANCE FONCTIONNANT COMME REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-259 du 28 février 1950 FIXANT LES CONDITIONS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIETES MUTUALISTES ET DES CAISSES DE PREVOYANCE FONCTIONNANT COMME REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE)


Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.