Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT)
Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT)
La valeur du point de retraite est fixée chaque année, à effet du 1er juillet, par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en moyenne annuelle de la dernière année.