Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT)
Un règlement établi par la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat fixe les conditions de fonctionnement du régime, notamment celles dans lesquelles les prestations continuent à être liquidées et versées.