Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-802 du 9 août 1973 GENERALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-802 du 9 août 1973 GENERALES)
Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnels prévues à l'article 1154 du code rural sont recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout travail effectué à compter du 1er juillet 1973.
La régularisation de ces cotisations calculées dans la limite du plafond prévu à l'article 1er du décret du 30 décembre 1968 susvisé est opérée comme en matière d'assurances sociales agricoles ; la première régularisation portera sur la période du 1er juillet au 31 décembre 1973, sur la base du demi-plafond annuel.