Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixé selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,424 2 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,212 1 point par hectare au delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,074 2 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés.
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret.