Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.