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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)


Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole appelées à approuver les comptes de l'exercice 1970 décideront de l'affectation, dans les différents comptes de réserves prévus à l'article 1er, des réserves existant au 31 décembre 1970. La réserve générale doit, en tout cas, être au moins égale au montant des immobilisations nettes et des prêts consentis.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 14 s'appliquent à partir de l'exercice 1971 aux services communs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.