Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)
En vue d'une gestion plus rationnelle, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer, avec une ou plusieurs autres caisses ou avec des tiers, des services communs ou participer à des services préexistants. La décision en est prise par le conseil d'administration de la caisse au vu d'un projet fixant les règles de fonctionnement administratif, technique et financier du service commun, des critères de répartition des dépenses du service commun entre les participants et d'un budget prévisionnel de fonctionnement et d'opérations en capital.
Le budget annuel du service commun doit être approuvé par le conseil d'administration auquel doivent être présentés, chaque année, un rapport d'activité ainsi que le bilan, les comptes d'exploitation et le compte de pertes et profits dudit service.