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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme auprès des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.