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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)


1 - Les fonds correspondant aux réserves autres que la réserve de trésorerie peuvent être employés, par décision du conseil d'administration de la caisse ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, aux placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

2 - Ces fonds peuvent aussi être utilisés à l'acquisition des immeubles, du matériel et du mobilier nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole et des oeuvres sociales ou sanitaires qu'elles gèrent directement ou auxquelles elles participent, ainsi qu'au logement de leur personnel.

3 Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :

a) Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévus à l'article L. 543 du Code de la sécurité sociale ;

b) Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

c) Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

d) Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service;

e) Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.

f) Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du Code de la mutualité.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances doivent, dans les six mois suivant la publication du présent décret, fixer les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximum, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger.