Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole.)
Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l' article 53 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.