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Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003)


Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance, ou pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.