Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement suppléants peuvent être nommés auprès du Conseil des marchés financiers par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.
Lorsque le conseil a statué par voie de consultation écrite, dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus, le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose du même délai pour demander une délibération ; le délai court à compter de la réception de la décision du conseil.