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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003)


I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3 pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 502 Euros.