Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Le Conseil des marchés financiers dispose de services administratifs dirigés par un secrétaire général nommé par le président après consultation du conseil. La nomination du secrétaire général est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président peut demander aux agents de services qu'il désigne d'assister aux délibérations du conseil.
Le personnel des services du conseil est composé d'agents contractuels de droit privé. Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès du Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues par le 5° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.