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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)


I. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 du code rural dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du même code, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

II. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

III. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, premier alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

V. - Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

VI. - Pour l'application des I, II, III, IV et V, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.