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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)


I. - Lorsque le cotisant de solidarité visé à l'article 6, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article 7 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article 8, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article 7, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article 10, sur la base de ces revenus.