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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)


Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.