Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité)
I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du I de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.
III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.