Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
I Le Conseil des marchés financiers se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente. En cas d'empêchement ou d'absence, le président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil des marchés financiers.
Un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au sens du premier alinéa.
II. Lorsque le Conseil des marchés financiers statue par voie de consultation écrite en application du quinzième alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France. Toutefois, si un membre du conseil ou le commissaire du Gouvernement en fait la demande, la délibération intervient dans les formes et conditions prévues au I ci-dessus.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France, de la décision prise par le conseil. Le commissaire du Gouvernement accuse réception de cette décision.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent II.
III Sauf exceptions prévues par la loi, le Conseil des marchés financiers statue à la majorité simple des membres participant aux délibérations ou aux consultations écrites.