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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ;

Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.