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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Le plafond mentionné à l'article 19-II de la section 1 du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 825 Euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de trois points.

Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er janvier 2003.