Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
La pension de réversion prévue à la section 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé ou disparu. Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1° A atteint l'âge de cinquante-cinq ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2010.
Pour les pensions de réversion prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'accès est fixé à :
Cinquante ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2003,2004 et 2005 ;
Cinquante et un ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2006 ;
Cinquante-deux ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2007 ;
Cinquante-trois ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2008 ;
Cinquante-quatre ans pour les pensions de réversion prenant effet en 2009 ;
2° Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3° Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Ces ressources sont appréciées sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte. Dans le cas contraire, ce montant est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Les pensions de réversion sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance précitée.