Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-304 du 2 avril 2003 pris pour l'application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-304 du 2 avril 2003 pris pour l'application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant visé à l'article 4 est réparti comme suit :
91,95 Euros au titre de l'allégement des cotisations dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
24,05 Euros au titre de l'allégement des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales.