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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)


I. - La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du code rural.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56 du code rural, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du même code est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 du code rural prend effet entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56 du code rural, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 du code rural, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

II. - Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

III. - La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base mentionnée à l'article L. 732-41 du code rural est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62 dudit code.

La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 732-62 du code rural est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-62 du code rural, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.

Pour 2003, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire ne saurait être antérieure au 1er avril 2003.

IV. - La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au I du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au III du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.