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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)


Le minimum prévu à l'article L. 732-59 du code rural est fixé à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 du même code est déterminé comme suit :

- lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 dudit code est inférieure au minimum prévu au premier alinéa du présent article, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;

- lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural est supérieure à l'assiette minimum susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
100 x RP
P = 1957 SMIC
où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

1957 SMIC est l'assiette minimum prévue en application de l'article L. 732-59 du code rural.

Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du livre VII du code rural relatives au recouvrement des cotisations et créances.