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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)


1° Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

Pour apprécier la durée minimum d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application le cas échéant des dispositions du décret du 1er mars 2002 susvisé, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du 1° du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

2° Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dudit code, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.