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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues du I au VI du présent article.

I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :
(Formule non reproduite)

2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 30 juin 2005 :
(Formule non reproduite)

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.

Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.

II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :
(formule non reproduite)

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208.

2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :
(formule non reproduite)

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234.

III. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès d'employeurs, dont certains appliquent la formule prévue au I du présent article et d'autres l'une des formules prévues au II du même article, le montant de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 précité est la somme de la réduction appliquée à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois.

Pour chaque mission auprès d'employeurs mentionnés au I du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même I, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

Pour chaque mission auprès des employeurs mentionnés au II du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même II, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

L'employeur utilisateur qui relève des dispositions du I du présent article communique à l'entreprise de travail temporaire, au plus tard le premier jour de la mission, copie de la déclaration nécessaire pour prétendre au 30 juin 2003 au bénéfice de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour certains de ses salariés.

IV. - En application du III de ce même article 10, la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versées dès le 1er juillet 2003 au titre des personnels roulants marchandises des entreprises de transport routier de marchandises qui remplissent les conditions mentionnées au I du même article 10 lorsque leur durée de temps de service est au moins égale à celles fixées au 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sans excéder les durées maximales fixées en son 7°.

En outre, pour ceux de ces personnels roulants marchandises dont la durée des temps de service a été réduite à au plus trente-cinq heures par semaine, le montant de la réduction déterminé selon les modalités prévues au I du présent article est majoré, par mois et pour un salarié à temps complet, de 31 Euros pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et de 16 Euros pour ceux versés du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Lorsque la durée des temps de service est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de cette majoration est réduit selon le rapport entre la durée des temps de service calculée sur le mois et cinquante-deux douzièmes de trente-cinq heures.

V. - En application des IV et VI de cet article 10, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 précité est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, de la réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ou de plusieurs de ces mesures, sont d'abord appliqués :

1. L'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susmentionnés ;

2. L'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;

3. La réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;

4. Et, enfin, la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 précité dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées aux 2 et 4, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

VI. - Outre les données mentionnées à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur indique sur le document prévu par cet article s'il relève des dispositions du I ou du II du présent article.