Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Conformément aux dispositions prévues par l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 susvisée, les émetteurs de billets de trésorerie mettent à jour et publient dans un journal d'annonces légales ayant une diffusion nationale :
1° Les comptes annuels de l'exercice définis par l'article 296 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, visés au 1° du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice ; 2° Le rapport sur le chiffre d'affaires et les résultats afférents au semestre écoulé visé au 2° du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;
3° La situation trimestrielle de trésorerie visée au 3° du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice.
Ils communiquent ces documents à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France et aux établissements de crédit domiciliataires des billets de trésorerie.