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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)


Le visa de la Commission des opérations de bourse mentionné à l'article 2 du présent décret est, pour les émetteurs qui ont demandé pour leur programme d'émissions de billets de trésorerie une notation auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, réputé accordé à moins que dans un délai de quinze jours après réception du dossier de présentation financière la Commission des opérations de bourse n'ait notifié expressément à l'émetteur une décision contraire.

Pour bénéficier de cette procédure, les émetteurs sont tenus :

1° D'envoyer à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France le dossier de présentation financière défini à l'article 5 du présent décret quinze jours au moins avant leur première émission de billets de trésorerie ;

2° D'informer la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de la note obtenue et d'en faire publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires.