Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Un règlement de la Commission des opérations de bourse définit les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Celui-ci comporte, notamment :
1° Les comptes annuels des deux derniers exercices, présentés selon les modalités définies par l'article 295 ou 296 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
2° Un rapport sur le chiffre d'affaires et les résultats du semestre écoulé, l'activité de l'entreprise au cours de cette période, son évolution prévisible ainsi que les événements importants survenus pendant le semestre, lorsque la demande est adressée plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice ;
Les données comptables sont présentées sous la forme d'un tableau établi :
- pour les sociétés qui relèvent de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui possèdent un périmètre de consolidation, sur le fondement des éléments prévus aux articles 248 à 248-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifié par le décret n° 86-221 du 17 février 1986 ; cette disposition s'applique aux émetteurs étrangers qui établissent des comptes consolidés ;
- pour les autres émetteurs, sur le fondement des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
- pour les émetteurs auxquels s'appliquent des règles comptables spécifiques, sous une forme qui fournit une information de qualité équivalente.
Ce tableau comporte au minimum les données chiffrées du modèle annexé au présent décret. Chacun des postes est comparé au poste correspondant de l'exercice précédent et du semestre correspondant de l'exercice précédent.
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données ; 3° La situation de trésorerie du dernier trimestre établie à partir du modèle annexé au présent décret ; elle fait notamment mention des actifs réalisables et passifs exigibles à un an ou plus. Le dossier de présentation financière est adressé à la Banque de France, parallèlement au dépôt effectué à la Commission des opérations de bourse en vue de l'obtention d'un visa.