Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
Il est présenté soit par l'intéressé, soit par un des ministres compétents.
Les pourvois formés en vertu de l'article L. 112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent l'être en dehors des délais prescrits par l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque le conseil d'Etat, saisi directement d'un pourvoi contre la décision d'un tribunal, prononce l'annulation de celle-ci, l'affaire peut être renvoyée par lui soit devant la cour régionale dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont le jugement a été annulé, soit devant une autre cour régionale.
En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8.