Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
La cour régionale des pensions de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par le tribunal des pensions du département de la Guyane. Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service. Il peut à tout moment déléguer un magistrat du siège du ressort de la cour d'appel pour assurer sur place la mise en état des procédures.
La cour régionale des pensions de Fort-de-France tenant audience à Cayenne peut être complétée par des magistrats du tribunal de grande instance de Cayenne désignés à cet effet par le premier président de la cour d'appel, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
Le service du greffe est assuré par le personnel du greffe dont la cour d'appel de Fort-de-France est pourvue à Cayenne.