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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


La cour régionale des pensions de Paris comprend deux chambres, composées chacune de :

1° Un président ou un vice-président de chambre à la cour d'appel, désigné annuellement par le ministre de la justice et remplissant les fonctions de président ;

2° Deux conseillers à la cour d'appel, également désignés chaque année par le ministre de la justice.

La cour d'appel, de son c^oté, désigne trois magistrats suppléants pour chaque chambre.

Les membres de la cour des pensions autres que les présidents peuvent ^etre choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents, vice-présidents et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

Les magistrats honoraires perçoivent par audience une vacation dont le montant est déterminé par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances et des affaires économiques.

Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les deux chambres, suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.