Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.

Elle est ainsi composée :

1° Un président de chambre à la cour d'appel désigné annuellement par le ministre de la justice et remplissant les fonctions de président ;

2° Deux conseillers à la cour d'appel, également désignés chaque année par le ministre de la justice.

Le premier président désigne, en outre, par ordonnance prise chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre en vue de la constitution de la cour régionale des pensions, trois magistrats suppléants.

Quand un conseiller désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel en cette qualité, le ministre de la justice désigne le conseiller appelé à le remplacer. En attendant la nomination du nouveau titulaire, un des trois membres suppléants assure l'intérim.

En cas d'emp^echement temporaire du président de la cour régionale des pensions, il est suppléé par le plus ancien des conseillers membres titulaires et ce dernier est remplacé par un des membres suppléants.

En cas d'emp^echement temporaire du président et d'un conseiller titulaire, le président est suppléé par l'autre conseiller titulaire et les deux membres titulaires sont remplacés par deux des membres suppléants.

En cas d'emp^echement temporaire du président et des deux conseillers titulaires, le président est suppléé par le plus ancien des conseillers suppléants et les deux membres titulaires sont remplacés par les deux autres suppléants.

En cas d'emp^echement temporaire du président et de trois des membres titulaires et suppléants, le premier président de la cour d'appel est autorisé exceptionnellement à nommer un conseiller de la cour d'appel en vue de compléter la cour régionale des pensions pour une audience déterminée.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné, sur le territoire de la France métropolitaine ainsi qu'en Algérie et dans les départements d'outre-mer, par le ministre des anciens combattants, et, dans les territoires d'outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.

Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.

Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers s'il y a lieu sont ceux de la cour d'appel.