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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.