Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège : toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'assistance judiciaire est accordée, à tous les intéressés qui la demandent, devant la cour régionale.