Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut.
Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du Gouvernement.
L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle a lieu par une déclaration au greffe faite verbalement ou par lettre recommandée. Il en est délivré récépissé. La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa.
En cas d'opposition, les parties intéressées sont citées par exploit d'huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article 6.
La décision qui intervient est alors réputée contradictoire.
Toute décision contradictoire est notifiée par exploit d'huissier.
Le commissaire du Gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites.
Les délais prévus au titre V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.