Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.
En cas d'urgence, le président du tribunal peut, en outre, à tout moment de la procédure, le commissaire du Gouvernement entendu, ordonner une vérification médicale.
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, m^eme si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rapport d'expertise doit ^etre déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.
La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.
S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.
Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enqu^ete qu'il juge utiles.
Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.