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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)


Les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire ne sont pas applicables quand l'assistance est accordée au titre des articles 7 et 11 ; les intéressés étant exonérés de plein droit des frais de justice avancés pour eux. Exception est faite, toutefois, à cette règle lorsque le tribunal des pensions ou la cour régionale a, par décision motivée, condamné le demandeur au remboursement des frais de procédure.