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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la requête du demandeur au commissaire du Gouvernement près le tribunal des pensions afin que l'administration produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles par le demandeur, celui-ci a la faculté de réclamer sa convocation dans le cabinet du président du tribunal aux fins de conciliation, en présence du représentant du ministre compétent.

Dans ce cas, il peut être assisté de son médecin et de l'avocat ou de l'avoué qui lui aura été commis.

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir au commissaire du Gouvernement un délai pour produire ses conclusions.