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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à moins que la décision modificative ou confirmative prévue à l'article L. 21, deuxième alinéa, ait été antérieurement notifiée au tribunal par l'intéressé ou par le commissaire du Gouvernement.

Dans tous les cas où une telle décision est intervenue, la demande encore pendante devant le tribunal est considérée, en tant que de besoin, comme dirigée contre cette dernière décision.

L'intéressé peut également, dans le m^eme délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive.