Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)
La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensions où elle est reconnue nécessaire peut être décidée par décret.
Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.
Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.
Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section.