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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)


Le tribunal départemental des pensions siège dans la m^eme ville que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.

Le tribunal départemental des pensions est composé :

D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance visé à l'alinéa 1er ;

D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux on sur une liste de dix membres présentée par les syndicats ou associations de médecins du département ;

D'un pensionné tiré au sort en m^eme temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du département et agréée par le tribunal des pensions.

Le médecin et un médecin suppléant sont désignés par le ministre de la justice.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné, sur le territoire de la France métropolitaine ainsi qu'en Algérie et dans les départements d'outre-mer, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, dans les territoires d'outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.

Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.

Les fonctions de greffier du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.

Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal départemental des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.