Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme)
Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.