Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les caisses de mutualité sociale agricole et les groupements d'assureurs visés au 3° de l'article 5 ci-dessus sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'établir et de fournir à l'administration des contributions directes, dans les conditions prévues par l'article 1994 du code général des impôts et précisées par instructions du ministre des finances et des affaires économiques, un relevé récapitulatif par praticien des feuilles de maladie et notes de frais remises par les bénéficiaires de l'assurance.
Les dispositions de l'article 1994 sont applicables aux praticiens qui dispensent leurs soins aux bénéficiaires de l'assurance.