Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Ne sont pas compris dans le champ d'application de l'assurance :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et, éventuellement, leurs aides familiaux ainsi que leurs conjoints et leurs enfants lorsque l'exploitation ou l'entreprise n'a pas une importance au moins égale à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise justifie que lui-même, et éventuellement ses aides familiaux, tirent exclusivement leurs moyens d'existence d'une activité agricole ;
b) Les personnes qui, au cours de l'année civile précédente, ont tiré le principal de leur revenu professionnel d'une activité non salariée autre qu'agricole, alors même que cette activité ne comporterait pas le bénéfice d'un régime obligatoire d'assurance maladie, ainsi que les conjoints et enfants mineurs desdites personnes.