Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
Le contrôle du ministre de l'agriculture et du développement rural s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Le contrôle du ministre de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968.