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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres assureurs sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Le contrôle du ministre des finances et des affaires économiques s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine.

Le contrôle de la cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues au décret n° 50-509 du 8 mai 1950 modifié.