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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-295 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole habilités à cet effet par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux prévus à l'article 8, toutes opérations desdits bureaux, et notamment les décomptes de prestations établis par tous organismes assureurs.

Les prestations versées par tous assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

Le ministre de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article 16. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article 1106-4 du code rural. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.